Article 23 : Clause pénale

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A – Principes directeurs
Toute contravention à l’une quelconque des interdictions aux règlementations visées aux article 9, alinéas A, B, C, D, E, G, H, et 0, paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les actes d’opposition aux fonctions des syndics et des gardiens, gardiens suppléants ou concierges, telles que définies à l’article 13 du présent règlement, pourront, de convention expresse, faire l’objet, à l’initiative du Syndic (ou de la gérance pendant la période de construction) et dans les conditions ci-après définies d’une pénalité forfaitaire égale à dix fois le montant de la taxe d’affranchissement d’un pli recommandé avec accusé de réception. Cette pénalité est portée au double en cas de récidive constatée dans un délai d’un an.

Il est précisé, en outre, que ces sanctions ne sont en aucun cas exclusives de l’obligation éventuelle de réparer les dommages matériels ou dégradations, tant aux parties privatives qu’aux parties communes, causés à l’occasion du manquement relevé.

B – Procédure de constatation et de recouvrement
Les manquements ci-dessus spécifiés seront constatés, puis dénoncés au contrevenant comme suit :

  • le Syndic (chaque Syndic s’ils sont plusieurs) ou les préposés qu’il aura spécialement habilités à cet effet et qui pourront être assermentés, établira un rapport écrit décrivant les circonstances du manquement et celles de la constatation.
  • Dans les trois jours de la constatation, ce rapport, avec indication de la pénalité correspondante et de ses modalités de paiement sera notifié au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise directe contre décharge, les frais correspondants étant ajoutés au principal de la pénalité.
  • Au cas où le mis en cause estimerait la poursuite non fondée, il pourra se pourvoir, dans un délai de huit jours, devant le conseil syndical de l’Association syndicale (ou devant le Conseil de Surveillance au cours de la période de construction) qui statuera à titre définitif et irrévocable.
  • Au cas contraire, comme dans le cas où l’instance de recours maintiendrait la pénalité, les fonds réclamés devront être payés, au plus tard, huit jours après réception de la notification du rapport initial ou de la décision confirmative.

C – Affectation des fonds recouvrés
Les fonds ainsi recouvrés seront versés à un compte spécial ouvert dans les livres de l’Association syndicale (ou de la S.C.I. du Naegeleberg, pendant la réalisation de l’objet social) et affectés à un emploi fixé chaque année par décision du Conseil Syndical de l’Association syndicale (ou de la gérance sur avis conforme du Conseil de Surveillance, pendant la période de construction).

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